771R16. Malgré l’article 771R14, lorsque, dans une année d’imposition, d’une part, des marchandises vendues par une société sont soit acheminées dans un pays, autre que le Canada, dans lequel la société a un établissement, soit vendues à un acheteur dont l’établissement est situé dans un pays, autre que le Canada, dans lequel la société a un établissement et qui ordonne à la société que ces marchandises soient acheminées à une autre personne et que, d’autre part, la société soit n’est pas assujettie à l’impôt sur son revenu en vertu des lois de cet autre pays, soit son revenu brut provenant de la vente de ces marchandises n’est pas inclus dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition des revenus ou des bénéfices de cet autre pays en raison des dispositions d’une loi fiscale de ce pays ou de l’application d’une convention fiscale ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et ce pays, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de déterminer le revenu brut provenant de la vente, les premier et troisième alinéas de l’article 771R15 doivent se lire sans tenir compte des mots «où la société n’a pas d’établissement»;
b) pour l’application du paragraphe b de l’article 771R4, de l’article 771R5 et du deuxième alinéa de l’article 771R15, les traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés d’un établissement situé dans cet autre pays sont réputés nuls.